J.O. 141 du 20 juin 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 6 juin 2007 modifiant l'arrêté du 23 mai 1990 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions scientifiques spécialisées et des intercommissions de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale


NOR : ESRR0755728A



La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le décret no 83-975 du 10 novembre 1983 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret no 84-1206 du 28 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

Vu l'arrêté du 23 mai 1990 modifié relatif à la composition et au fonctionnement du conseil scientifique de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

Vu l'arrêté du 23 mai 1990 modifié relatif à la composition et au fonctionnement des commissions scientifiques spécialisées et des intercommissions de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale,

Arrêtent :


Article 1


L'arrêté du 23 mai 1990 susvisé relatif à la composition et au fonctionnement des commissions scientifiques spécialisées et des intercommissions de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 4 du présent arrêté.

Article 2


L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Chaque commission scientifique spécialisée de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale est composée comme suit :

« 1° Quinze membres élus par les collèges électoraux définis à l'article 3 de l'arrêté du 23 mai 1990 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions scientifiques spécialisées et des intercommissions de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, à raison de :

« - trois membres par le collège A 1 au scrutin plurinominal majoritaire à un tour ;

« - trois membres par le collège A 2 au scrutin plurinominal majoritaire à un tour ;

« - quatre membres par le collège B 1 au scrutin plurinominal majoritaire à un tour ;

« - deux membres par le collège B 2 au scrutin plurinominal majoritaire à un tour ;

« - trois membres par le collège C au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

« 2° Quinze membres nommés sur proposition du directeur général de l'institut, désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé, dont au moins six dans le collège A 1, trois dans le collège A 2 et un dans chacun des collèges B 1 et B 2, ou parmi des personnalités de grades équivalents ne figurant pas dans les collèges électoraux.

« Ces nominations sont prononcées en vue de compléter la représentation des compétences de manière à favoriser l'accomplissement des missions des commissions scientifiques spécialisées telles qu'elles sont définies à l'article 13 du décret no 83-975 du 10 novembre 1983 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. »

Article 3


Après la première phrase de l'article 2, il est inséré les dispositions suivantes :

« Leur période d'exercice ainsi que le mandat de leurs membres élus prennent effet à la date de nomination des membres nommés au titre du 2° de l'article 1er du présent arrêté. »

Article 4


L'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Pour chaque commission scientifique spécialisée :

« 1° Chaque électeur des collèges A 1 et A 2 choisit au maximum trois noms parmi les candidats de son collège ;

« 2° Chaque électeur du collège B 1 choisit au maximum quatre noms parmi les candidats de ce collège ;

« 3° Chaque électeur du collège B 2 choisit au maximum deux noms parmi les candidats de ce collège ;

« 4° Chaque électeur du collège C choisit une liste de ce collège, sans adjonction ni modification.

« Pour les élections au niveau du collège C, chaque liste doit comporter quatre noms au moins et huit noms au plus.

« Les listes électorales sont établies par commission selon le choix des électeurs quant à leur commission de rattachement.

« Il est créé à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale une commission électorale pour chacune des commissions scientifiques spécialisées, composée de deux représentants de chacun des collèges A 1, A 2 et B 1 et d'un représentant de chacun des collèges B 2 et C des commissions scientifiques spécialisées sortantes.

« Le matériel électoral transmis aux électeurs, incluant notamment une déclaration d'intentions, est constitué selon des modalités définies par décision du directeur général après avis des commissions électorales. »

Article 5


Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 juin 2007.


La ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la recherche

et de l'innovation,

G. Bloch

La ministre de la santé,

de la jeunesse et des sports,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

D. Houssin